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Règlementation sur la sécurité des piscines

La multiplication des piscines privées a engendré une augmentation notable des noyades mortelles en 2003 (52 décès contre 5 en piscines publiques plus de la moitié des victimes étant des enfants de moins de 5 ans), soit, entre l’été 2002 et 2003, une augmentation de 73%.

Le législateur français a donc mis en place un dispositif de sécurité des piscines privées et le 3 janvier 2003, la loi 2003-9, relative à la sécurité des piscines a vu le jour. Son décret d’application est publié au journal officiel (JO) du 01/01/2004 (décret du N° 2003- 1389 du 31/12/2003) enfin, le décret N°2004-499 du 07/06/2004 fixe les exigences de sécurité pour quatre types de dispositifs (les barrières de protection, les couvertures, les abris et alarmes).

Les piscines concernées sont les piscines privatives à usage individuel ou collectif de plein air, dont le bassin est enterré ou semi enterré.
Si la piscine a été construite après le 1er janvier 2004 et que l’utilisation est faite à titre personnel, depuis le 1er janvier 2004 elle doit être équipée d’un dispositif normalisé.
Si un propriétaire loue sa propriété équipée d’une piscine, depuis le 1er mai 2004, la piscine doit être équipée d’un dispositif normalisé.

Il faut donc veiller à chaque fois à acheter un produit conforme aux normes. Chaque fabricant doit d'ailleurs mettre à la disposition des utilisateurs des éléments de preuve de la conformité de son produit.

J.O n° 3 du 4 janvier 2003 page 278
 

LOIS

 

LOI n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines (1)

NOR: EQUX0205944L

 


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
 

 

Article 1


Il est créé, au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :
 

« Chapitre VIII
 


« Sécurité des piscines
 


« Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.

« A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.

« La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.

« Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.

« En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.

« Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire. »
 

Article 2


Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
 

Article 3


Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état de l'application des dispositions contenues à l'article 1er.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
 


Fait à Paris, le 3 janvier 2003.
 


Jacques Chirac
 

 

J.O n° 290 du 16 décembre 2003 page 21435
 

Avis et communications
Avis divers
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrieindustrie
 

Avis relatif à l'homologation et à l'annulation de normes
NOR: INDI0310126V
 


En application du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, en l'absence d'opposition du délégué interministériel aux normes, le conseil d'administration de l'Association française de normalisation, par décision n° 2003-96 du 5 décembre 2003, a prononcé l'homologation, pour prendre effet à compter du 20 décembre 2003, des quatre normes françaises suivantes :
 

HABITAT, SPORTS, LOISIRS
ET PRODUITS DE CONSOMMATION
 

NF P90-306. - Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. - Barrières de protection et moyens d'accès au bassin. - Exigences de sécurité et méthodes d'essai (indice de classement : P90-306).

NF P90-307. - Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. - Systèmes d'alarmes. - Exigences de sécurité et méthodes d'essai (indice de classement : P90-307).

NF P90-308. - Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. - Couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage. - Exigences de sécurité et méthodes d'essai (indice de classement : P90-308).

NF P90-309. - Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. - Abris (structures légères et/ou vérandas) de piscines. - Exigences de sécurité et méthodes d'essai (indice de classement : P90-309).
 

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